Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Cinieri.
Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I.°Après le premier alinéa de l'article L. 411‑35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cession peut également être autorisée, dans des conditions définies par décret, lorsqu'elle intervient au profit de l'installation d'un nouvel agriculteur répondant aux critères permettant de bénéficier du dispositif d'aide à l'installation mentionnés à l'article L. 330‑1. »
II. A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 418‑3, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « neuf ans » ;
III.°L'article L. 418‑5 du code rural est abrogé.
Le projet de loi ne prévoit pas d'article spécifique aux baux ruraux. L'insertion d'un nouvel article permet de répondre à des attentes de la profession agricole, et en particulier des jeunes.
Il comprend trois modifications principales :
1° L'insertion d'un nouvel alinéa à l'article L. 411-35 permet de ne plus prohiber certaines transmissions de baux ruraux, en élargissant les possibilités de cessions uniquement lorsque celles-ci bénéficient à l'installation d'un jeune agriculteur ayant suivi le parcours lui permettant de bénéficier des aides à l'installation. Les conditions d'application sont renvoyées à un décret ultérieur.
2° Le régime du bail rural cessible doit être harmonisé avec celui du bail rural d'usage commun. Actuellement renouvelé pour une période de cinq ans, il est proposé de le renouveler pour neuf ans, tel que le prévoit l'article L. 411-50 du code rural applicable au bail classique.
3° Le bail cessible déroge d'une part au prix normal du bail, l'article L. 418-2 prévoyant de majorer les maxima de 50 %, et d'autre part à l'application de l'article L. 411-74, tel que l'indique l'article L. 418-5 qu'il est proposé d'abroger ici. En effet, la « remise d'argent ou de valeurs non justifiée » à l'occasion d'un changement d'exploitant est punie d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Le bail cessible n'y étant pas soumis, l'entrée d'un fermier sur les terrains concernés peut faire l'objet de remises d'argent qui renchérissent l'accès au foncier agricole, et créent une distorsion par rapport aux autres baux. Cet alinéa prévoit que la cession de bail prévue par l'article L. 418-2 soit dans le cas général une cession à titre gratuit.
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