Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Herth, M. Le Ray, M. Tetart, M. Fasquelle, M. Abad, M. Saddier, Mme Vautrin, M. Morel-A-L'Huissier.
Rédiger ainsi les alinéas 7, 8 et 9 :
« Lorsqu'un projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces, l'approbation de ce projet ou document est subordonnée à l'obtention d'un avis favorable de la commission, dans des conditions fixées par décret. »
« Lorsqu'un projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces portant des productions sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité participe, avec voix délibérative, à la réunion de la Commission au cours de laquelle ce projet est examiné. »
« Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence une réduction des surfaces, l'autorité compétente de l'État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission. »
Subordonner l'approbation d'un projet à l'obtention d'un avis conforme de la Commission est une disposition déjà en vigueur dans les départements d'Outre-mer. Elle constitue l'une des principales demandes de la profession agricole depuis la mise en place des CDCEA. En revanche, cette évolution ne doit pas être restreinte à certaines productions.
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