Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Herth, M. Le Ray, M. Fasquelle, M. Saddier, M. Morel-A-L'Huissier.
Après les mots :
« d'exploitation »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 :
« ayant conservé leur utilisation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments précités qui sont situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143‑10 ne sont pas applicables dans ce dernier cas. ».
Le présent amendement suggère, pour plus de clarté sur l'exercice du droit de préemption sur le foncier bâti et pour préciser sans ambiguïté le champ de l'inapplicabilité de la procédure de révision du prix de vente prévue à l'article L. 143-10, de réécrire le texte proposé à l'alinéa 29 de cet article 13 en trois phrases distinctes. La première pour dire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, que les Safer peuvent exercer leur droit de préemption sur des bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou des bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. La deuxième phrase pour clarifier l'exercice du droit de préemption sur des bâtiments qui peuvent retrouver un usage agricole. Et enfin, la dernière phrase pour écarter l'application de la procédure de révision de prix, destinée, rappelons-le, à lutter contre la spéculation foncière lorsque le prix de vente apparait trop élevé, que dans le cas où la Safer déciderait de préempter, pour lui rendre un usage agricole, un bâtiment d'habitation ou d'exploitation situé en zone agricole et qui a été auparavant utilisé pour l'exercice d'une activité agricole. Tel est l'objet de cet amendement que nous vous invitons à adopter, étant précisé que les préemptions avec révision de prix restent rares en pratique.
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