Amendement N° CE838 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Herth, M. Le Ray, M. Fasquelle, M. Saddier, M. Morel-A-L'Huissier.

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Supprimer les alinéas 31 et 32.

Exposé sommaire :

Le texte proposé par cet alinéa consiste à prévoir une sanction en cas de méconnaissance, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer), des dispositions du code rural et de la pêche maritime (art. L. 143-1 à L. 143-15) relatives au droit de préemption. La sanction envisagée est la suspension, pour une durée n'excédant pas trois années, de l'exercice de leur droit de préemption et, en cas de réitération des manquements, le retrait de leur agrément. En instituant ainsi cette nouvelle sanction (qui a une fonction essentiellement répressive et qui marque l'intention de punir) et en laissant le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire (en l'occurrence, le ministre chargé de l'agriculture), le Gouvernement semble ainsi consacrer l'émergence de « l'administration-juge ». Or, cette sanction, outre qu'elle semble revêtir un caractère manifestement disproportionné, n'apparaît pas strictement nécessaire, notamment, au regard du contrôle administratif et juridictionnel dont les Safer font aujourd'hui l'objet. Ainsi, la Safer doit, à peine de nullité, expliciter sa décision de préemption à deux égards : elle doit indiquer à quel objectif légal correspond son acquisition (C. rur. art. L. 143-3) et sa décision doit comporter une ou plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif poursuivi (V. parmi d'autres : Cass. 3ème civ., 4 mai 2010, n° 09-10818 ; 9 décembre 2008, n° 07-22013). Le contrôle de la légalité des décisions de préemption prises par les Safer appartient entièrement aux juridictions de l'ordre judiciaire, en dépit des approbations préalables dont elles font l'objet de la part des commissaires du Gouvernement. Ainsi, en cas de contestation, le juge judiciaire contrôle la régularité et la légalité des opérations de préemption et de rétrocession. Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l'instauration de cette sanction administrative, qui s'apparente à une double peine.

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