Amendement N° CE871 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Saddier, M. Morel-A-L'Huissier, Mme de La Raudière.

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Après le 4° de l'article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  5° Une organisation de producteurs reconnue sans satisfaire à la condition prévue au 4° peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par les producteurs adhérents à cette organisation placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d'une même entreprise à ses obligations contractuelles »

Exposé sommaire :

Le projet de loi d'Avenir, renforce le rôle du médiateur des contrats agricoles, qui devient le médiateur des relations commerciales agricoles, en étendant ses compétences à l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Cette évolution constitue un progrès dans la mesure où elle favorisera notamment une meilleure répartition du risque lié à la volatilité des prix entre tous les maillons de la chaîne, du producteur au distributeur.

Cependant, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des contrats, en particulier dans le secteur laitier sur l'année 2013, rend aujourd'hui nécessaire d'aller plus loin dans les adaptations de la loi. En particulier, il faut donner une réelle capacité judiciaire aux organisations de producteurs sans transfert de propriété en leur permettant de réaliser des actions devant le juge au nom et pour le compte de leurs adhérents, en cas de litige sur l'application du contrat par l'autre partie. En effet, comparé aux coûts d'une action judiciaire en paiement, la perte individuelle subie par un producteur est forcément plus faible, freinant la plupart du temps le producteur dans sa volonté de faire respecter son contrat devant les tribunaux.

Cet amendement fait écho à la capacité judiciaire permise aux associations de consommateurs dans le projet de loi Consommation.

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