Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Herth, M. Le Ray, M. Fasquelle, M. Saddier, M. Morel-A-L'Huissier.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Cette clause, appelée « clause miroir » a pour premier inconvénient de transposer des dispositions du code de commerce, applicables aux relations commerciales, dans le système coopératif, reposant sur un postulat de nécessaire symétrie, erroné. Il n'y a pas de symétrie, car le système coopératif repose sur la double qualité d'associé et de coopérateur , et sur la démocratie, deux caractéristiques étrangères aux sociétés commerciales. Cette « fausse » symétrie n'a donc pas de raison d'être et doit conduire à la suppression de cette disposition.
L' 'article L.524-1-3 donne tout pouvoir au conseil d'administration pour gérer la coopérative et assurer son bon fonctionnement. Les administrateurs, élus parmi leurs pairs, ont un mandat pour assurer cette bonne gestion. C'est une démocratie de délégation. La politique de rémunération des adhérents, et donc les variables externes à la hausse ou à la baisse qui peuvent affecter cette rémunération des apports, relève de ce champ de compétences.
Chaque année, le conseil d'administration rend compte de l'exécution de son mandat à l'assemblée générale annuelle. Il peut être démis par les adhérents insatisfaits des résultats. Ceux-ci ont donc un droit de regard « a postériori ». En répartissant entre l'assemblée générale et le conseil d'administration - seul responsable d'un point de vue juridique- les compétences sur les paramètres à prendre en compte pour fixer les prix, le texte organise une vision floue de la gouvernance et des responsabilités qui ne peut que nuire à un bon fonctionnement coopératif et affecter leur compétitivité de façon injustifiée par rapport aux sociétés commerciales.
Il est donc proposé de supprimer les alinéas 9 et 10 de l'article 6, considérant que la prise en compte des variables externes entrant dans la rémunération des apports des adhérents relève des missions de l'organe dirigeant élu.
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