Déposé le 11 décembre 2013 par : Mme Allain, M. Alauzet, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
L'article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'entreposage » sont insérés les mots « en vue de leur commercialisation » et les mots : « plantés ou replantés » sont remplacés par les mots : « mis sur la marché ».
2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'inscription au Catalogue officiel, il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux :
« 1° Les « variétés populations » composées d'individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d'évoluer selon les conditions de culture. Ces variétés sont définies par l'expression des caractères résultant de combinaisons variables de plusieurs groupes de génotypes.
« 2° Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées, qui sont :
« a) Définies par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype (variété lignée-pure) ou d'une certaine combinaison de génotypes (variété hybride F1 ou synthétiques) ;
« b) Distinguées de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
« c) Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme avec des pratiques agronomiques et dans un environnement déterminés. »
Contrairement aux variétés populations, les variétés fixées sont conformes à la définition de la variété pouvant être protégée par un certificat d'obtention végétale indiquée à l'art. L. 623‑1 du code de la propriété intellectuelle. »
Cet amendement vise à différencier les semences et plants destinés à être utilisées sur la ferme ou échangés dans de faible proportion, des semences et plants destinés à être commercialisés.
Par ailleurs, les agriculteurs doivent pouvoir trouver sur le marché des variétés populations hétérogènes susceptibles de s'adapter à leurs conditions de culture particulières plus facilement et plus rapidement que les variétés homogènes et stables actuellement commercialisées. Il convient pour cela d'élargir la définition de la variété ayant accès au catalogue et ne pouvant pas être brevetée en application de la directive européenne 98/44/CE. En effet, sans élargissement de cette définition, les populations hétérogènes ne seraient pas des variétés et pourraient de ce fait être brevetées, ce qui constituerait un contournement manifeste de l'article du Code de la propriété intellectuelle qui interdit la brevetabilité des variétés végétales.
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