Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Chassaigne.
« Le titre VI du livre 1er de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Titre VI – Protection des lanceurs d’alerte »
2° L’article L1161-1 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « faits de corruption », sont ajoutés les mots : « ou de faits de tromperie ou de falsification en matière alimentaire au sens des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. »
Au troisième alinéa, les mots : « de corruption » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa ».
Après le troisième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est habilité à ouvrir une enquête dans les cas de suspicion de faits de tromperie ou de falsification en matière alimentaire au sens des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation. »
Faisant suite à la multiplication des scandales sanitaires et aux fraudes concernant l’origine ou la qualité des denrées alimentaires au sein de la filière agroalimentaire, il apparaît indispensable de prévoir la protection des lanceurs d’alerte au sein des entreprises. Cet amendement vise à définir clairement leur rôle dans le code du travail. Il prévoit notamment le renforcement des moyens à la disposition des CHSCT en cas de suspicion de tromperie ou de falsification en matière alimentaire.
Cette avancée en termes de droits pour les salariés doit se faire conjointement au renforcement des moyens de contrôle sanitaire et de la répression des fraudes inscrit dans ce projet de loi, comme dans le projet de loi relatif à la consommation.
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