Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Chassaigne.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« V. - Le titre VI du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Protection des lanceurs d'alerte »
« 2° L'article L. 1161‑1 est ainsi modifié :
« Au premier alinéa, après les mots : « faits de corruption », sont insérés les mots : « ou de faits de tromperie ou de falsification en matière alimentaire au sens des articles L. 213‑1 à L. 213‑4 du code de la consommation. »
« Au troisième alinéa, les mots : « de corruption » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa ».
« Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est habilité à ouvrir une enquête dans les cas de suspicion de faits de tromperie ou de falsification en matière alimentaire au sens des articles L. 213‑1 à L. 213‑4 du code de la consommation. »
Faisant suite à la multiplication des scandales sanitaires et aux fraudes concernant l'origine ou la qualité des denrées alimentaires au sein de la filière agroalimentaire, il apparaît indispensable de prévoir la protection des lanceurs d'alerte au sein des entreprises. Cet amendement vise à définir clairement leur rôle dans le code du travail. Il prévoit notamment le renforcement des moyens à la disposition des CHSCT en cas de suspicion de tromperie ou de falsification en matière alimentaire.
Cette avancée en termes de droits pour les salariés doit se faire conjointement au renforcement des moyens de contrôle sanitaire et de la répression des fraudes inscrit dans ce projet de loi, comme dans le projet de loi relatif à la consommation.
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