Amendement N° CE964 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Clément.

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Substituer aux alinéas 13 à 16 les trois alinéas suivants :

«  a)Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par méthodes alternatives, d'une part, les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et, d'autre part, l'utilisation des produits de bio-contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-5.
«  La vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs professionnels  de ces produits est subordonnée à la proposition, par le distributeur, d'un conseil global ou spécifique à leur utilisation. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement s'appuie sur l'article L 254-1 du code rural ainsi que sur le règlement communautaire (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 qui d'une part définissent les produits phytopharmaceutiques et d'autre part fixent les conditions de leur distribution dans les Etats membres.

Cet amendement permettra de renforcer le cadre existant en France pour une utilisation durable et raisonnée des produits phytopharmaceutiques, conforme aux objectifs de la directive n°2009/1/CE du 21 octobre 2009, en renforçant notamment les obligations en matière de conseil phytopharmaceutique incombant aux distributeurs de ses produits.

Il a pour objet :

1) De préciser en premier, dans l'article L. 254–7 du code rural et de la pêche maritime, la définition du conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et les obligations qui s'appliquent à tous les acteurs du conseil définis au II de l'article L. 254–1. En conséquence, l'alinéa existant de l'article L. 254–7 doit être placé en premier, il est suivi de l'alinéa qui le précise en ce qui concerne l'indication des méthodes alternatives de la rédaction actuelle du projet.

2)    De préciser ensuite les obligations en matière de conseil qui concernent spécifiquement une catégorie d'acteurs du conseil. Il vise ainsi à préciser à qui incombe l'obligation introduite par le I.5°.a) de l'article 23 du projet de loi concernant le lien entre la vente et le conseil. L'agriculteur, qui est un professionnel, doit avoir une totale liberté dans le choix de son conseiller. L'obligation de portée par cet article ne concerne donc que le distributeur et non l'agriculteur lui-même, qui peut accepter ou refuser le conseil qui lui est proposé. Le texte est ainsi conforme à l'esprit de la loi qui est d'éviter que les distributeurs vendent des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels sans être en mesure d'apporter un conseil conforme aux conditions de délivrance de l'agrément visées à l'article L.254–2 et dûment contrôlé dans le cadre de la certification par un organisme tiers.

3)    De préciser que cette même obligation ne concerne que la vente des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels au sens de l'article L. 253–1 du code rural et s'inscrit dans le cadre défini par l'article L. 254–1 et suivants du code rural.

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