Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Got, M. Potier, Mme Berthelot, Mme Marcel, M. Grellier, Mme Massat, Mme Dombre Coste, M. Allossery, M. Travert, les membres du groupe SRC.
APRES L’ARTICLE 39, insérer l’article suivant :
A la fin du II de l’article L. 414-3 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La charte ne peut prévoir aucune procédure d’autorisation ou de déclaration préalable à la réalisation d’actes de gestion des terrains et espaces inclus dans le site. »
La charte Natura 2000 a vocation à contenir des engagements de gestion définis par le document d’objectifs propre à chaque site Natura 2000.
En revanche, cette charte ne doit pas être l’occasion d’introduire une nouvelle procédure d’autorisation ou de déclaration pour la réalisation d’opérations dans les sites Natura 2000.
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