Amendement N° CD2 (Rejeté)

Encadrement de l'utilisation des produits phytosanitaires

Déposé le 10 janvier 2014 par : M. Saddier, M. Albarello, M. Heinrich, M. Sermier.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'article 1er ou l'article 2 peuvent entrer en vigueur avant le 1er janvier 2020 ou le 1er janvier 2022 pour un produit phytopharmaceutique qui contiendrait une substance dont la substitution aura été actée au plan européen au sens du règlement 1107/2009. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de rendre possible l'interdiction prévue aux articles 1 et 2 de la proposition de loi avant les échéances du 1er janvier 2020 ou du 1er janvier 2022 dans le cas des produits phytopharmaceutiques contenant une substance dont la substitution est souhaitée au bénéfice d'un autre produit phytopharmaceutique ou d'une méthode non chimique de prévention ou de lutte qui seraient plus sûr sur le plan sanitaire ou environnemental.

Cet amendement est en cohérence avec le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et notamment ses articles 24 et 50 le point 4 de son annexe II. Ce règlement est d'ailleurs repris à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Alors que de nombreuses Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) seront soumise à renouvellement d'ici 2020 et 2022, l'amendement vise à envoyer aux industriels un signal les incitant à poursuivre et développer leurs efforts de recherche et d'innovation pour proposer des produits phytopharmaceutiques d'origine chimique ou d‘origine naturelle qui présenteraient, selon l'étude comparative prévue par le règlement (CE) n° 1107/2009, à la fois une efficacité suffisante et une meilleure sûreté sanitaire et environnementale, et ceci sans attendre les échéances de 2020 et 2022.

Il vise aussi, en anticipant sur l'échéance du 1er janvier 2020 à envoyer le même signal concernant les méthodes non chimiques de prévention ou de lutte, qui présenteraient, selon l'étude comparative prévue par le règlement (CE) n° 1107/2009, à la fois une efficacité suffisante et une meilleure sûreté sanitaire et environnementale.

Cet amendement propose donc une transition douce vers ce à quoi la proposition de loi souhaite parvenir : un meilleur encadrement de l'usage des produits phytosanitaires tant par les personnes publiques prévues à son article 1 que pour les usages non professionnels évoqués par son article 2, et ceci à un rythme soutenu, sans exclure, si cela se révèle possible, d'anticiper sur les échéances de janvier 2020 et de janvier 2022.

Il concourt ainsi à la réalisation des objectifs du volet « Zone Non Agricole » du Plan Ecophyto et prend en compte les accords cadres signés en avril 2010 et avril 2013 entre les Ministères de l'Écologie et de l'Agriculture et 11 organisations professionnelles ou de jardiniers.

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