Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« correspondantes et leur objet ».
L'alinéa 4 de l'article 62 prévoit la fixation dans la convention annuelle des conditions de l'opération de vente telles qu'elles résultent de la négociation commerciale, y compris les réductions de prix.
L'amendement vise à mettre un terme à la pratique des réductions de prix exorbitantes qui ne correspondent à aucune contrepartie.
A l'heure actuelle, les contrats comportent une multitude d'avantages, exprimés en pourcentage total du chiffre d'affaires. Cette globalisation cache des avantages exorbitants concédés par les fournisseurs aux distributeurs, sans aucune contrepartie en échange. Par ailleurs, elle ne permet pas aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles et d'identifier les abus.
Contrairement aux arguments qui ont pu être avancés, la mention des réductions de prix « correspondantes et leur objet » ne traduit pas une formalisation de « ligne à ligne ». Il s'agit simplement du respect de l'équilibre contractuel et de la nécessité pour chaque contrat d'avoir une cause et un objet. C'est pour cette raison que le qualificatif « correspondantes » figurait dans le projet de loi déposé par le gouvernement le 2 mai 2013.
A ces mêmes fins, cet amendement est accompagné d'un amendement complémentaire qui vise à préciser que les obligations prévues doivent être effectives et proportionnées à l'avantage obtenu.
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