Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de faire évoluer le barème dans les conditions de droit commun, conformément à l'article L. 410‑2. ».
Les conditions de détermination du prix convenu de l'article L. 441‑7 du Code de commerce ne peuvent s'interpréter qu'en cohérence avec les termes de l'article L. 410‑2 du même code, issu de l'ordonnance n° 86‑1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
La liberté des prix n'a jamais été remise en question et constitue le principe cardinal du fonctionnement du marché.
Il en découle la liberté, pour le fournisseur, de déterminer son barème de prix, selon les termes de l'article L 441‑6 du Code de commerce.
L'expérience montre que le principe en question n'est pas toujours respecté. Il est donc nécessaire d'y revenir.
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