Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, Mme Genevard.
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« À l'expiration du délai fixé par le juge, celui-ci établit la liste des consommateurs recevables à obtenir une indemnisation du professionnel qu'il transmet alors au professionnel concerné aux fins d'indemnisation. ».
L'objectif de cet amendement est d'apporter une précision sur la procédure.
Il introduit une phase déterminée d'examen de l'appartenance au groupe postérieurement au jugement déclaratoire de responsabilité (lequel aura fixé les critères de rattachement au groupe). Cette phase est confiée au juge, afin d'encadrer la procédure d'action de groupe et d'éviter toute dérive à ce stade crucial de la procédure.
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