Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, Mme Genevard.
Substituer aux alinéas 13 à 26 les neuf alinéas suivants :
« De la compétence, de la mise en état et du jugement sur la responsabilité
« Art. L. 423‑3. – L'affaire est instruite sous le contrôle d'un juge de la mise en état de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, lequel dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 763 à 770 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état ainsi désigné est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« - statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, la recevabilité de l'action ;
« - ordonner toute mesure d'instruction ;
« - accorder une provision au demandeur lorsque l'existence de la responsabilité du ou des défendeurs n'est pas sérieusement contestable. Dans ce cas, le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du même code ;
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer lorsqu'elles portent sur une mesure d'instruction ou une demande de sursis à statuer.
« Elles sont susceptibles d'appel, dans les 15 jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la recevabilité de l'action, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou en constatent l'extinction, et dans le cas où le montant de la demande de provision, qui peut être accordée au demandeur au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, est supérieur au taux de compétence en dernier ressort. Dans tous les autres cas, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
« Le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le tribunal détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel.
Cet amendement de procédure vise à encadrer clairement les compétences du juge de la mise en état.
Une première phase préalable de mise en état, inspirée de celle prévue par les articles 763 et suivants du code de procédure civile, est instaurée pour encadrer l'instruction et statuer sur tous les points essentiels de la procédure, de manière à laisser à la formation de fond du tribunal le soin de trancher la responsabilité, les points afférents à la constitution du groupe et aux mesures de publicité, l'indemnisation et sa liquidation.
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