Amendement N° 25 (Retiré avant séance)

Consommation

Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Denaja, M. Frédéric Barbier, Mme Valter, Mme Guittet, M. Potier, Mme Massat, M. Gille, M. Fekl, Mme Marcel, M. Destans, Mme Got, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 :

«  Si la commission de l'infraction a procuré un profit direct ou indirect, le montant de l'amende peut être porté au dixième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 13 et 21 :

«  III. – Si la commission de l'infraction a procuré un profit direct ou indirect, le montant des amendes prévues au présent article peuvent être portées au dixième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

III. – En conséquence, substituer à l'alinéa 14 les quatre alinéas suivants :

«  III. – L'article L. 213‑2‑1 du même code est ainsi modifié :
«  1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

«  2° Le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 600 000 Euros ».
«  3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la commission de l'infraction a procuré un profit direct ou indirect, le montant de l'amende peut être porté au dixième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. ».

IV. – En conséquence, substituer à l'alinéa 24 les deux alinéas suivants :

«  2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 euros » est remplacé par le montant : « 300 000 euros » ;

«  3° À la fin du sixième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si la commission de l'infraction a procuré un profit direct ou indirect, le montant de l'amende peut être porté au dixième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. ».

V. – En conséquence, substituer l'alinéa 26 les cinq alinéas suivants :

«  VII. – L'article L. 217‑11 du même code est ainsi modifié :
«  1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
«  2° Les mots : « de 75 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 euros » ;

«  3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Si la commission de l'infraction a procuré un profit direct ou indirect, le montant de l'amende peut être porté au dixième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi prévoyait un renforcement des sanctions associées à certaines infractions prévues au code de la consommation. A ce titre, il était notamment proposé d'offrir au juge la possibilité de prononcer contre les personnes morales des amendes dont le montant serait supérieur au plafond légal dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent.

Parallèlement à la procédure législative engagée pour ce texte, les Parlementaires ont travaillé sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a été définitivement adopté le 5 novembre 2013. Or, cette dernière loi prévoit un dispositif analogue à celui prévu par le projet de loi relatif à la consommation. L'article 3 de ce texte a en effet introduit une possibilité pour le juge de prononcer une amende dont le montant peut être équivalent à 10 % du chiffre d'affaires d'une personne morale si l'infraction a engendré un profit direct ou indirect.

Il convient de reprendre cette rédaction déjà adoptée par les parlementaires et de l'insérer dans le projet de loi relatif à la consommation notamment afin d'assurer une plus grande sécurité juridique au bénéfice des acteurs économiques.

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