Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Frédéric Barbier, Mme Valter, Mme Massat, M. Gille, M. Fekl, M. Potier, Mme Got, Mme Guittet, Mme Marcel, M. Destans, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
« VIIbis. – La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° au premier alinéa de l'article L. 121‑79‑2, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 121‑79‑3, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
« 3° L'article L. 121‑79‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑79‑4. - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions prévues par les articles L. 121‑79‑1 et L. 121‑79‑2 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131‑27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, de l'une des infractions prévues par les articles L. 121‑79‑1 et L. 121‑79‑2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131‑39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article du même code ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. ».
Il s'agit d'un amendement de cohérence visant à aggraver le niveau des sanctions encourues pour les auteurs de pratiques contraires aux dispositions encadrant les conditions de formation et d'exécution des contrats dits de « time-share », à l'instar de ce que prévoit déjà l'article 64 du projet de loi pour d'autres délits définis par le livre Ier (pratiques commerciales interdites) du code de la consommation.
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