Amendement N° 30 rectifié (Adopté)

Consommation

Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Bricout, M. Frédéric Barbier, M. Potier, Mme Valter, Mme Massat, M. Gille, M. Fekl, Mme Got, Mme Guittet, Mme Marcel, M. Destans, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 35, insérer les vingt-cinq alinéas suivants :

«  Section 17
«  Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
«  Art. L. 121‑105. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes, ou l'entretien de tels matériels.
«  Art. L. 121‑106. – Les contrats visés à l'article L. 121‑105 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
«  1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques, ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;

 « 2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;

«  3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;
«  4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir, ainsi que le moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix visés au 3° ;
«  5° La durée du contrat, ainsi que ses conditions de reconduction, modification, et résiliation ;
«  6° L'identité du propriétaire de la citerne ;
«  7° Les modalités de règlement amiable des litiges ;
«  8° Les modalités de facturation et de paiement proposés ;
«  9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;
«  10° Le droit, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d'obtenir, au moment de la résiliation de son contrat et dans un délai maximal de trois mois à compter de cette résiliation, l'enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne à ses frais, afin d'éviter des défauts d'entretien de la citerne ;
«  11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.
«  Art. L. 121‑107. – La durée des contrats visés à l'article L. 121‑105 ne peut excéder cinq ans.
«  Art. L. 121‑108. – Tout professionnel proposant les contrats visés à l'article L. 121‑105 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie, et de la sécurité des équipements sous pression.
«  Art. L. 121‑109. – Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information énoncée de manière claire, précise et visible selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.
«  Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
«  Art. L. 121‑110. – Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
«  Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
«  À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.
«  En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire.
«  Art. L. 121‑111. – La présente section est d'ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. ».
«  Ibis. – Les dispositions de la section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation issues de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa promulgation. ».

Exposé sommaire :

Près d'un million de foyers français ont recours, pour leurs besoins de chauffage, au gaz de pétrole liquéfié (GPL) en citerne. Ces consommateurs résident le plus souvent en zone rurale et ne sont généralement pas raccordés à un réseau de gaz naturel,

Or, les contrats spécifiques qui régissent la fourniture de gaz de pétrole liquéfié ne sont pour l'instant pas encadrés dans le code de la consommation, ce qui limite la protection des consommateurs de cette source d'énergie, contrairement aux consommateurs d'autres énergies telles l'électricité et le gaz naturel dont les contrats sont, eux, bien encadrés.

Il est donc nécessaire de palier cette absence d'encadrement juridique des contrats de fourniture de GPL en vrac, afin de garantir une meilleure protection des droits de ces consommateurs.

Tel est l'objet du présent amendement qui propose de créer, dans le cadre de l'article 11 traitant des contrats spécifiques, au sein du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation une nouvelle section 17 relative à ces contrats. Son champ d'application englobe la fourniture de GPL en vrac elle-même, mais aussi la mise à disposition ou la vente de matériel de stockage (citerne) ainsi que l'entretien de ce matériel.

Les dispositions prévues par cette section garantissent aux consommateurs une information contractuelle précise et complète, notamment sur les frais de retrait ou de neutralisation des citernes en cas de sortie du contrat. Elles encadrent les durées contractuelles qui ne peuvent excéder cinq ans, afin de préserver un degré suffisant de fluidité sur le marché, nécessaire au bon fonctionnement de la concurrence. Elles imposent aux professionnels d'informer leurs clients tout au long de l'exécution du contrat sur le plan de la sécurité, ceci étant justifié car les citernes de GPL sont des équipements sous pression contenant des liquides inflammables.

Les dispositions proposées prévoient, par ailleurs, un droit de résiliation légal en cas de modification unilatérale du contrat par le professionnel. Elles encadrent également le remboursement des sommes versées d'avance par le consommateur, y compris au titre d'un dépôt de garantie. Elles précisent qu'en cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire.

Afin de ménager un délai suffisant pour que les professionnels puissent procéder aux adaptations nécessaires dans de bonnes conditions, le présent amendement prévoit que les dispositions de la nouvelle section 17 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation entrent en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion