Déposé le 7 décembre 2013 par : M. Denaja, M. Frédéric Barbier, Mme Valter, Mme Guittet, M. Potier, Mme Massat, M. Gille, M. Fekl, Mme Marcel, M. Destans, Mme Got, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Si la commission de l'infraction a procuré un profit direct ou indirect, les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées au dixième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. ».
Dans sa rédaction initiale, le présent projet de loi prévoyait un renforcement des sanctions associées à certaines infractions prévues au code de la consommation. A ce titre, il était notamment proposé d'offrir au juge la possibilité de prononcer contre les personnes morales des amendes dont le montant serait supérieur au plafond légal dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent.
Parallèlement à la procédure législative engagée pour ce texte, les Parlementaires ont travaillé sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a été définitivement adopté le 5 novembre 2013. Or, cette dernière loi prévoit un dispositif analogue à celui prévu par le projet de loi relatif à la consommation. L'article 3 de ce texte a en effet introduit une possibilité pour le juge de prononcer une amende dont le montant peut être équivalent à 10 % du chiffre d'affaires d'une personne morale si l'infraction a engendré un profit direct ou indirect.
Il convient de reprendre cette rédaction déjà adoptée par les parlementaires et de l'insérer dans le projet de loi relatif à la consommation notamment afin d'assurer une plus grande sécurité juridique au bénéfice des acteurs économiques.
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