Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.
I. – À l'alinéa 8, après le mot :
« identité »,
insérer les mots :
« , à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
« postales, téléphoniques et électroniques ».
En première lecture à l'assemblée nationale, a été adopté un amendement visant à préciser que parmi les informations précontractuelles obligatoires, le professionnel devait fournir ses coordonnées « postales, téléphoniques et électroniques », afin de permettre au consommateur d'entrer aisément en contact avec lui.
Or, cette précision a été apportée à l'article L. 111‑2 du code de la consommation qui vise des informations complémentaires et spécifiques aux seuls prestataires de services.
Par souci de cohérence juridique et d'effectivité de la mesure, il convient de ne pas réserver cette obligation aux seuls prestataires de services mais de l'appliquer également aux vendeurs de biens.
C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer la référence à la nature des coordonnées qui a été introduite à l'article L. 111‑2, et de l'introduire à l'article L. 111‑1 afin qu'elle concerne tous les professionnels, vendeurs de biens et prestataire de services.
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