Déposé le 7 décembre 2013 par : Mme Boyer.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 121‑82‑3. – Ne peuvent utiliser l'appellation de « pâtissier » et l'enseigne commerciale de « pâtisserie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, la fabrication des pâtisseries. Les produits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. ».
Avec plus de 10 millions de clients par jour, les enseignes de boulangeries pâtisseries figurent parmi les commerces les plus fréquentés en France au point que les spécialités françaises sont connues et reconnues bien au-delà de nos frontières.
Pourtant, la qualité artisanale des produits de pâtisserie n'est pas toujours garantie. En effet, les enseignes de pâtisserie sont de plus en plus séduites par les produits industriels dont le coût d'achat est plus faible que le coût de la production artisanale et dont la conservation longue par le processus de congélation permet une plus grande flexibilité dans la gestion des stocks.
Si les enseignes commerciales ne peuvent se prévaloir de l'appellation « boulangerie » sans respecter un certain nombre d'obligations visant à garantir la production artisanale des produits en vente, ce n'est pas le cas des enseignes de « pâtisseries ».
Afin d'améliorer l'information précontractuelle du consommateur, il apparaît donc nécessaire d'encadrer l'utilisation de l'appellation de « pâtisseries » par les enseignes commerciales.
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