Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Boyer.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit de libéraliser la préparation et la distribution des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact, ce qui porte atteinte au monopole des pharmaciens et des opticiens par dérogation, pour ce qui relève de la délivrance.
L'argument financier n'a ici pas sa place car cette activité ne représente que de faibles volumes de vente et ne constitue en aucun cas une manne financière pour les pharmaciens et opticiens. Les produits pour lentilles sont d'ailleurs ceux pour lesquels la marge dégagée est la plus faible.
C'est donc bien d'un point de vue déontologique que ne peut être admise une telle mesure sans qu'aucune étude d'impact pour la santé publique n'ait été réalisée.
En effet, les risques de santé publique liés à l'utilisation de dispositif médical de type II b) sans contrôle préalable par un professionnel de santé et donc inadapté aux lentilles portées vont de la simple détérioration de la lentille jusqu'à une absence de désinfection dont les conséquences peuvent être sévères.
Les conséquences sanitaires d'une telle libéralisation auraient par ailleurs un coût pour la sécurité sociale, contraire à la dynamique de réduction des dépenses qui prévaut dans le contexte actuel.
Ainsi, la vérification, le contrôle et le conseil prodigués par le professionnel de santé sont des étapes essentielles qu'une simple information écrite ne peut substituer.
Au nom du principe de précaution, le monopole de préparation et de distribution des produits pour lentilles doit être maintenu.
Il est donc proposé la suppression de cet article.
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