Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Hammadi, M. Feltesse.
À l'alinéa 2, après le mot :
« transparente, »,
insérer les mots :
« y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, ».
Les comparateurs de prix sont des entreprises qui évoluent dans un environnement extrêmement concurrentiel. Ils sont confrontés à une défaillance de régulation liée à leur irruption rapide.
En effet, l'article 20 de la LCEN prévoit que « toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle ».
Cet article a été le fruit d'interprétations prétoriennes successives qui ont généré une grande insécurité juridique qui fragilise économiquement certaines entreprises françaises à haute valeur ajoutée technologique, notamment face aux géants étrangers de l'Internet.
En outre, ces interprétations ont conduit à créer une distorsion de concurrence entre, d'une part, les sites, visés par des contentieux, qui ont dû se conformer aux prescriptions du juge et, d'autre part, ceux qui n'ont jamais été l'objet d'un recours.
Pourtant, il est indispensable de protéger le consommateur et d'assurer sa parfaite information.
C'est pourquoi, pour protéger à la fois le consommateur mais également sécuriser les comparateurs en ligne, le Gouvernement doit définir par décret les modalités et le contenu du présent article afin d'encadrer parfaitement les obligations d'information, y compris celles qui relèvent de la publicité, sans laisser de doutes aux comparateurs de prix sur les règles auxquelles ils doivent se conformer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.