Déposé le 5 décembre 2013 par : M. Fasquelle.
Il est inséré dans le code de l’action sociale et des familles, un article L.331-4-1 ainsi rédigé :
« Article L.331.4-1
Les dispositions de l’article L.331-4 s’applique aux bénévoles, aux salariés et aux dirigeants des services d’aide à domicile visés au I de l’article L.312-1 et aux services d’aide à la personne relevant des articles L.7231-1 et L.7232-1 du code du travail ».
Il convient de combler le vide législatif en matière d’abus de faiblesse par les intervenants à domicile. En effet, la protection contre les abus de faiblesse dans les établissements, dont les EHPAD, est prévue à l’article L.331-4 du code de l’action sociale et des familles.
Rien n’est prévu pour les services d’aide à la personne alors que des faits divers dramatiques ont mis en évidence qu’il faut combler ce « chaînon manquant ». L’un des derniers rapports remis à sa demande au Médiateur de la République sur la « maltraitance financière » nous y pousse aussi.
Ce projet de loi relatif à la consommation en offre l’occasion.
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