Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Après le mot :
« groupe »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :
« porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages subis par les consommateurs. Elle porte aussi sur la réparation du préjudice environnemental et s'étend aux questions de santé. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les quarante-deux alinéas suivants :
« II – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 162‑2 est abrogé.
« 2° Le titre VI du livre Ier est ainsi complété :
« Chapitre VI
« Action de groupe en réparation du préjudice environnemental
« Art. L. 165‑2‑1. – Sans préjudice des procédures instituées par les articles L. 160‑1 et suivants, l'action en réparation d'un préjudice environnemental visée au titre IV ter du livre III du code civil est ouverte aux personnes physiques et morales.
« Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales qui s'estiment victimes d'un même préjudice environnemental ou d'une même infraction au sens de l'article L. 142‑2 du présent code, que ceux-ci introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent au juge l'une d'entre elles à la majorité pour conduire, en leur nom, l'action résultant de la jonction de ces différentes actions.
« Pour porter l'action des personnes physiques ou morales, celles-ci se regroupent en associations selon les modalités fixées par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou peuvent demander à une association agréée dans le domaine de l'environnement de porter, en leur nom, l'action devant le juge compétent.
« L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d' État.
« Art. L. 165‑2‑2. – Le juge constate que les conditions mentionnées par le titre IV ter du livre III du code civil sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes physiques et morales constituant le groupe et les délais pour le rejoindre.
« Le juge ordonne, aux frais de l'auteur du préjudice, les mesures nécessaires pour évaluer le préjudice.
« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l'existence du jugement.
« Art. L. 165‑2‑3. – L'auteur du préjudice environnemental procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis dans les conditions et limites fixées par le jugement.
« Art. L. 165‑2‑4. – Le groupe requérant peut participer à une médiation, dans les conditions définies par décret.
« Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l'existence de l'accord ainsi homologué. »
« III. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° L'article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui cause un préjudice à l'environnement est tenue de le réparer. » ;
« 2° Après l'article 1386‑18, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« Titre IV ter
« Réparation du préjudice environnemental
« Art. 1386‑19. - La réparation du préjudice environnemental s'effectue prioritairement en nature.
« Lorsque la réparation en nature du préjudice n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.
« Art. 1386‑20. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un préjudice, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées.
« IV. – Après l'article L. 1142‑13 du code de la santé publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Action de groupe en réparation du préjudice environnemental
« Art. L. 1142‑13‑1. – Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales qui s'estiment victimes d'un même préjudice défini aux articles L. 1142‑1 et suivants, au livre III de la première partie, que ceux-ci introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent au juge l'une d'entre elles à la majorité pour conduire, en leur nom, l'action résultant de la jonction de ces différentes actions.
« Pour porter l'action des personnes physiques ou morales, celles-ci se regroupent en associations selon les modalités fixées par la loi du 1er juillet 1901 ou peuvent demander à une association agréée dans le domaine de la santé de porter, en leur nom, l'action devant le juge compétent.
« L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 1142‑13‑2. – Le juge constate que les conditions mentionnées aux articles L. 1142‑1 et suivants, ou du livre III de la première partie, du code de la santé publique sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes physiques et morales constituant le groupe et les délais pour le rejoindre.
« Le juge ordonne, aux frais de l'auteur du préjudice, les mesures nécessaires pour évaluer le préjudice.
« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l'existence du jugement.
« Art. L. 1142‑13‑3. – Le défendeur procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis dans les conditions et limites fixées par le jugement.
« Art. L. 1142‑13‑4. – Le groupe requérant peut participer à une médiation, dans les conditions définies par décret.
« Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les personnes physiques et morales peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer les personnes physiques et morales atteintes par le préjudice de l'existence de l'accord ainsi homologué. ».
La loi « consommation » adoptée en première lecture à l'Assemblée Nationale puis au Sénat introduit dans le droit français la possibilité d'une action de groupe pour les préjudices relatifs à la consommation. Lors des débats de ce projet de loi, le groupe écologiste a salué l'innovation importante qu'est la création de l' « action de groupe » dans le droit français car c'est donner la possibilité aux consommateurs lésés de se regrouper pour réaliser une action en justice, de faire un véritable contrepoids citoyen face aux abus des entreprises aux pratiques illégales, comme par exemple les compagnies téléphoniques qui s'entendaient sur les prix et pratiquent des surfacturations. Les consommateurs peuvent ainsi agir dans les cas de tromperie. En faisant masse, les citoyens pourront désormais obtenir réparation du préjudice matériel subi, mais également influencer en amont les pratiques des entreprises qui seraient ainsi découragées de tenter des pratiques malveillantes. Mais pourquoi limiter l'action de groupe au champ de la consommation ?
Comme le syndicat des avocats de France, nous regrettons que « le gouvernement se soit arrêté au milieu du gué et ne propose pas une réforme permettant la mise en place d'une action de groupe réellement efficiente dans tous les domaines du droit ». Ainsi, cet amendementvise à instaurer une action de groupe étendue aux questions environnementales et de santé, à ouvrir largement l'accès à l'action de groupe aux citoyens pour faire valoir et défendre leurs droits. En permettant à un groupe de personnes, physiques ou morales, de faire un recours collectif pour un même préjudice environnemental ou de santé, nous souhaitons renforcer le droit de l'environnement et de la santé mais surtout garantir les moyens de son effectivité.
Cet amendement étend d'abord le champ de l'action de groupe aux questions environnementales. Dans un premier temps, il ouvre largement l'action en réparation du préjudice environnemental et permet aux citoyens de se regrouper pour mener une action en justice sur ce sujet. Le texte propose ensuite que le juge définisse la responsabilité du défendeur et donne les contours du groupe accusateur. Enfin, ce amendement affirme l'objectif de réparation de la nature comme l'objectif de l'action de groupe environnementale et permet une procédure de médiation permettant d'accélérer la procédure.
Comme l'illustrent les pesticides, un problème environnemental peut également être un problème de santé. Le rapport d'information de la mission commune d'information sur les pesticides et la santé n°42 (2012‑2013) « Pesticides vers le risque zéro » a recommandé d'introduire l'action collective en droit français afin d'assurer une meilleure application de la législation en vigueur concernant les pesticides.
En étendant l'action de groupe aux questions environnementales et de santé nous permettons de garantir un véritable respect du droit.
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