Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Le juge de la mise en état, en première et deuxième instances ainsi qu'en cassation, fixe un délai aux parties pour la communication des pièces et la remise de leurs conclusions. ».
L'introduction de l'action de groupe dans notre droit est incontestablement une avancée majeure pour les consommateurs. Pour donner toute sa valeur à cette procédure, il ne faudrait pas que les délais d'instruction conduisent à retarder la reconnaissance de la responsabilité, celle du dommage et son indemnisation. C'est en ce sens que nous souhaitons que ces délais soient encadrés de manière à renforcer la portée concrète de la loi auprès des consommateurs par la mise en œuvre d'un recours semblable à la « procédure à jour fixe » en première comme en deuxième instance. C'est un mode d'instruction qui permettrait de limiter le délai dans lequel une affaire trouve sa conclusion. Rappelons que l'action de groupe telle qu'elle est inscrite dans le texte vise à la réparation de dommages matériels et dont le montant du préjudice par personne devrait être limité. Si une procédure devait durer cinq ans ou plus, cela n'aurait pas de sens.
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