Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas, M. François-Michel Lambert.
À la fin de l'alinéa 2, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« vingt-quatre ».
Il s'agit d'un amendement de rétablissement.
Cet amendement vise une meilleure lisibilité de la garantie légale de conformité et une meilleure protection du consommateur, ainsi qu'un allongement de la durée de vie des produits. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Dans la rédaction actuelle ce délai est passé à 1 an. En allongeant cette période à 2 ans, le consommateur bénéficie d'un véritable système de garantie encadré par la loi et le fabricant a intérêt à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.
Au Portugal, notamment, la présomption selon laquelle le défaut existait au moment de la livraison vaut pour la période de deux ans.
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