Déposé le 5 décembre 2013 par : M. Guedj, M. Destans.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331-4-1.ainsi rédigé :
« Art. L. 331.4-1... - Les dispositions de l’article L. 331-4 s’appliquent aux bénévoles, salariés et dirigeants des services d’aide à domicile visés au I de l’article L. 312-1 et aux services d’aide à la personne relevant des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail ».
Il convient de combler le vide législatif en matière d’abus de faiblesse par les intervenants à domicile. En effet, la protection contre les abus de faiblesse dans les établissements, dont les EHPAD, est prévue à l’article L. 331-4 du code de l’action sociale et des familles, mais pas à domicile.
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