Déposé le 3 décembre 2013 par : M. Lazaro.
Après les mots « Les conditions générales de vente »,
insérer les mots « opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur, ».
L’alinéa 4 de l’article 61 du projet de loi prévoit que les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation et l’alinéa 3, que le barème des prix unitaires comprend sa date d’entrée en vigueur. Il est impératif de maintenir ces précisions.
Toutefois, afin d’éviter les abus les plus répandus et d’éviter tout sens équivoque, il est impératif de préciser que les CGV sont, en ce sens, opposables en tant que point de départ de la négociation dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur.
Contrairement aux Conditions Particulières de Vente (CPV) qui varient d’un client à un autre selon le résultat de la négociation, la Loi de Modernisation de l’Economie (LME), prévoit, dans l’article L. 441-6 du Code de commerce, que le socle de la négociation (les CGV) doit être identique pour tous les clients. A ce titre, le fournisseur engage sa responsabilité et est passible de sanctions civiles voire pénales. C’est en ce sens que les CGV sont « opposables » en tant que point de départ de la négociation.
Le bilan de quatre ans d’application de la LME démontre que chaque enseigne tente régulièrement d’imposer son propre point de départ dans la négociation (tarifs de l’année précédente, tarifs inférieurs à ceux de l’année précédente), en déplaçant le point de départ de la négociation des CGV vers ses propres conditions. Cela revient, pour un même fournisseur à avoir des points de départ différents de négociation en fonction des enseignes avec lesquelles il négocie, ce que la LME interdit.
Par ailleurs, la DGCCRF et la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) ont elles-mêmes clairement affirmé que le socle de la négociation doit être commun à tous les clients (sauf conditions par catégories de clients).
Les dernières précisions apportées par le projet de loi sont indispensables et doivent être maintenues. Toutefois, afin d’éviter tout sens équivoque, il convient d’ajouter au texte que les CGV sont opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur. Tel est l’objectif de cet amendement.
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