Déposé le 3 décembre 2013 par : M. Lazaro.
Après les mots « réductions de prix »,
ajouter les mots « correspondantes et leur objet ».
L’alinéa 5 de l’article 62 prévoit la fixation dans la convention annuelle des conditions de l’opération de vente telles qu’elles résultent de la négociation commerciale, y compris les réductions de prix.
Cet amendement vise à mettre un terme à la pratique des réductions de prix exorbitantes qui ne correspondent à aucune contrepartie, en précisant qu’il s’agit de réductions de prix « correspondantes et leur objet ».
A l’heure actuelle, les contrats comportent une multitude d’avantages, exprimés en pourcentage total du chiffre d’affaires. Cette globalisation cache des avantages exorbitants concédés par les fournisseurs aux distributeurs, sans aucune contrepartie en échange. Par ailleurs, elle ne permet pas aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles et d’identifier les abus.
Contrairement aux arguments qui ont pu être avancés, la mention des réductions de prix « correspondantes et leur objet » ne traduit pas une formalisation de « ligne à ligne ». Il s’agit simplement du respect de l’équilibre contractuel et de la nécessité pour chaque contrat d’avoir une cause et un objet. C’est pour cette raison que le qualificatif « correspondantes » figurait dans le projet de loi déposé par le gouvernement le 2 mai 2013.
Pour ces mêmes raisons et à juste titre, la Commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale a ajouté l’exigence de proportion concernant la coopération commerciale et les autres obligations. La même exigence s’impose pour les conditions de l’opération de vente. A défaut, l’effet pervers suivant est certain : pour éviter la contrainte, pourtant légitime, de l’absence de déséquilibre significatif et d’avantages sans contrepartie ou contreparties disproportionnées (formalisée déjà dans l’art. L 442-6, I, 1° et 2° en vigueur) pour la coopération commerciale et les autres obligations, les enseignes ne proposeront guère ces services et demanderont des réductions de prix exorbitantes dans le cadre des conditions de l’opération de vente. En outre, même si le déséquilibre significatif est applicable à tous les éléments de la convention, une interprétation injustifiée à contrario amènerait les enseignes à soutenir le contraire si la loi ne le précise pas expressément.
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