Amendement N° 8 (Retiré avant séance)

Consommation

(1 amendement identique : 239 )

Déposé le 4 décembre 2013 par : Mme Grosskost.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 4, substituer au mot :

«  lisible »

le mot :

«  claire ».

Exposé sommaire :

L'article 4 renforce l'obligation générale d'information précontractuelle pesant sur le vendeur. Il s'agit d'une mesure de transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Toutefois, alors que la directive européenne laisse toute latitude aux professionnels dans l'utilisation des moyens pour communiquer cette information dès lors que l'information est « claire et compréhensible », l'alinéa 4 de cet article impose une information « lisible » donc obligatoirement écrite.

La modification proposée ne remettra pas en cause les obligations d'affichage du prix et des caractéristiques essentielles telles qu'elles existent déjà et dont la plupart sont imposées par arrêté. Elle permet juste au commerçant ou au prestataire de service (ex. : le coiffeur) d'utiliser toute technique de communication à sa disposition, notamment vidéo, pour présenter les informations complémentaires prévues dans cet article, notamment à l'alinéa 8, à charge pour lui de fournir la preuve de leur bonne exécution (nouvel article L. 111‑4 du code de la consommation).

La mauvaise information ou l'absence d'information pré-contractuelle seront passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Le commerçant mettra donc tout en œuvre pour remplir ses obligations, mais il convient de lui laisser la possibilité de choisir le mode le plus adapté à son activité et à sa capacité d'investissement.

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