Amendement N° 89 (Adopté)

Consommation

(2 amendements identiques : 129 410 )

Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Tardy.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 58, substituer aux mots :

«  consommateur reçoit »

les mots :

«  professionnel fournit au consommateur ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 59.

Exposé sommaire :

À l'article 5, alinéa 67 du projet de loi, il est prévu que le consommateur reçoive, avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.

Cette disposition est sensée être directement issue de l'article 8‑7b de la Directive Droits des consommateurs de 2011.

Toutefois, le texte du projet de loi s'écarte de celui de la directive en exigeant que le consommateur reçoive la confirmation du contrat, alors que dans le texte européen, il s'agit du professionnel qui fournit cette confirmation du contrat.

Or, telle que rédigée, cette disposition n'est pas praticable pas les professionnels. En effet, l'achat de contenu numérique, sans support matériel, se fait dans l'instantanéité. Il est évidemment important que le professionnel fournisse au consommateur toutes les informations utiles et la confirmation du contrat, sur support durable, à la suite d'un achat mais cela ne doit pas handicaper la vente et la praticité de l'achat d'un contenu numérique. La disposition du projet de loi met en place une vente en deux temps qui ne correspond pas à la réalité actuelle pour l'achat d'un tel service.

Aussi, le présent amendement a pour objet de permettre au consommateur d'être en possession de toutes les informations utiles et de la confirmation de sa commande, sans pour autant rajouter un formalisme excessif et contraignant, tant pour le consommateur que pour l'entreprise.

Par ailleurs, cette contrainte supérieure à celle prévue par la directive risquerait de pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents implantés dans les autres États membres de l'Union et qui seront soumis aux obligations du texte communautaire.

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