Amendement N° CE1 (Adopté)

Consommation

Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Hammadi.

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L'article 17 quater est ainsi modifié :

I. – Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

«  1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 4362-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«  Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier dans les conditions prévues au présent chapitre. »

II. – Les alinéas 4, 6, 7 et 8 sont supprimés.

III. - Après le troisième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

«  Après l'article L. 4362-9, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9-1. - Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en conseil d'État. »

IV. – Au neuvième alinéa, la numérotation « c) » est supprimée. Audixième alinéa, les mots « de verres correcteurs multifocaux ou » et le « ; » en fin d'alinéa sont supprimés.

V. - Après le dixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

«  Après l'article L. 4362-10, il est inséré un article L. 4362-10-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 4362-10-1. - Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un professionnel de santé qualifié. Un décret en conseil d'État détermine les modalités d'application du présent alinéa et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. »

VI. – A l'alinéa 15, le mot « troisième » est remplacé par le mot « deuxième ». Les alinéas 16 à 19 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  4° L'article L. 4363-4 est ainsi rédigé  :
«  Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d'amende le fait :
«  1° De délivrer ou de vendre des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l'article L. 4362-9-1.

 « 2° De délivrer ou de vendre des verres correcteurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4362-10.

« 3° De délivrer ou de vendre des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des dispositions relatives aux obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l'article L. 4362-10-1. »

VII. – Les alinéas 20 à 26 sont supprimés. Le IV. et le V. deviennent respectivement le II. et le III.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à adapter et compléter l'article 17 quater (nouveau) portant diverses dispositions relatives à l'optique, en matière de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices.

En effet, l'article 4 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne relatives à la santé, en cours d'examen, organise la vente en ligne des lentilles oculaires de contact correctrices. Ce projet de loi est destiné à transposer des textes communautaires et à répondre aux infractions engagées contre la France. Le présent amendement modifie l'article 17 quater afin d'unifier dans un même texte – le projet de loi relatif à la consommation - les dispositions relatives à l'optique.

En premier lieu, il s'agit de consacrer le monopole des opticiens-lunettiers pour la délivrance des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire correctrices.

En deuxième lieu, l'article 17 quater comporte certaines dispositions qui nécessitent une expertise préalable et une concertation avec les professionnels de santé, afin de contrôler les éventuels risques sanitaires qui pourraient en découler, notamment, l'allongement de 3 à 5 ans de la durée pendant laquelle l'opticien lunetier peut adapter la prescription du patient. En effet, cette dernière mesure est de nature à espacer chaque consultation ophtalmologique, ce qui doit être particulièrement étudié afin de prendre en considération les particularités des patients au regard notamment de leur âge et des pathologies diagnostiquées. La HAS a donné un avis défavorable sur un protocole de coopération, en novembre 2012, visant à rallonger ce délai à 5 ans, à titre dérogatoire.

En troisième lieu, l'amendement renvoie à un décret en conseil d'Etat pour la fixation des conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur, afin de garantir que la transition vers le port de lentilles s'effectue dans des conditions optimales.

Par ailleurs, la prise de mesure dans le cas de fortes corrections doit faire l'objet d'un encadrement spécifique. La délivrance de verres multifocaux, plus couramment connus sous le nom de verres progressifs, ne nécessite pas, en revanche, une règle spécifique.

En quatrième lieu, l'amendement encadre la vente en ligne de lentilles et de verres sur l'aspect de l'information du consommateur, en prévoyant que le prestataire permet au patient d'obtenir des informations et des conseils auprès d'un professionnel de santé qualifié en optique.

Les autres dispositions sont des mesures d'adaptation.

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