Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Hammadi.
I. - Supprimer les alinéas 70 à 77 et l'alinéa 129 ;
II. – A l'alinéa 78, remplacer la référence « L. 121-20-2 » par la référence « L. 121-20-1 » ;
III. – A l'alinéa 79, remplacer la référence « L. 121-20-3 » par la référence « L. 121-20-2 » ;
IV. - Compléter l'article 5 par les alinéas suivants :
« III. – La section 4 du même chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Section 4
« Régime d'opposition au démarchage téléphonique
« Art. L. 121-34.– Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.
« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
« Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'État sur l'organisme gestionnaire.
« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121-34-1. – Tout manquement à l'article L. 121-34 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
Le présent amendement a pour objet de créer une section autonome dans le code de la consommation dédiée au régime d'opposition au démarchage téléphonique prévu par le dispositif « PACITEL » auquel le projet de loi donne une existence légale.
Outre, un souci de cohérence légistique, dans la mesure où les dispositions relatives à ce dispositif se trouvent actuellement insérées dans l'ensemble des mesures de transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, alors qu'elles ne participent pas à cet exercice, il convient de clarifier sa portée.
Sauf exception expressément prévue par le texte, la liste d'opposition « PACITEL » concerne tous les actes de démarchage téléphonique poursuivant un but commercial et ne saurait se limiter au champ d'application des dispositions transposant la directive précitée.
C'est le sens du présent amendement.
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