Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Grouard.
Supprimer l'alinéa 57.
Il s'agit de renvoyer toute la question de la gestion des milieux aquatiques et des inondations à un autre texte en supprimant le h) du 6° section 2 qui y réfère.
En effet, le projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d'eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Sur le principe, ce choix paraît tout à fait incohérent. La gestion de ces questions relève d'une mission régalienne de sécurité publique : il est du rôle de l'État de gérer la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des risques inondations qui doit être déterminée selon une vision globale nationale.
Par ailleurs, la charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d'être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens. La disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l'article L. 213‑12‑2 afin de pourvoir aux dépenses d'investissement en matière d'ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d'entretien de ceux-ci est tout à fait insuffisante. Aucune étude d'impact sérieuse de cette nouvelle compétence n'a été réalisée.
Le sujet n'est donc pas mûr et n'est pas à traiter dans ce contexte, c'est pourquoi il est demandé la suppression de cet article.
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