Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Launay, Mme Pires Beaune.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211‑7 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 35 B de la loi n° du de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sans préjudice de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215‑14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »
La création de compétence des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de « gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondation » n'emporte pas de conséquence en matière de propriété des cours d'eau : dès lors, le propriétaire riverain reste le premier responsable de l'entretien des cours d'eau non domaniaux. La création de la compétence cible simplement sur le bloc communal la faculté d'intervenir à la place des propriétaires riverains, après déclaration d'intérêt général et enquête publique.
De même, une association syndicale, constituée par un groupement de propriétaires pour satisfaire leurs obligations d'entretien au titre du L.215-14 du code de l'environnement, peut continuer à exercer ces missions. Si l'entretien du cours d'eau est correctement réalisé par une telle association syndicale, la collectivité n'a aucun motif pour intervenir et l'association syndicale perdure. Si, au contraire, l'entretien n'est pas réalisé, accroissant alors en aval les risques d'inondation, la collectivité peut déposer une DIG, le préfet pouvant prononcer la dissolution de l'autorisation syndicale en particulier en application du chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632.
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