Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Le Fur.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le I de l'article L. 4122‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Un département et une région qui lui est limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de cette région. Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, des délibérations du conseil régional et du conseil général intéressés. » . ».
Cet amendement vise à assouplir la procédure prévue dans le code général des collectivités territoriales, concernant la modification des limites administratives des régions.
L'actuelle rédaction de l'article L 4122‑1‑1 est contraire à la Constitution.
Elle permet à la région « d'appartenance » d'interdire au département de changer de région.
Or l'article 72 de la Constitution dispose qu' « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ».
Il n'est fait de dérogation à ce principe que pour « l'exercice d'une compétence » dans le cadre duquel « la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune »
Or la modification des limites territoriales d'une région ou la création d'une collectivité ne relève pas de sa compétence qui est celle du législateur.
Par ailleurs un département, qui n'appartient pas à la région dont il forme la composition, ne peut pas se voir interdire par « sa région d'appartenance » de changer de région.
Ce souci de n'imposer aucune tutelle sur une collectivité a d'ailleurs présidé à la réflexion du législateur lors de la création de cet article.
Par ailleurs alors que des demandes de modifications se sont localement manifestées, aucune démarche n'a été entreprise par une ou plusieurs collectivités ce qui démontre que cette disposition n'est pas exploitable en l'état et qu'il y a lieu de l'assouplir.
Il est donc proposé de ne consulter que pour avis la région d'appartenance en empruntant dans le respect du principe d'égalité, le dispositif de consultation employé pour les regroupements de région dans l'article L. 4123‑1 du même code.
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