Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Larrivé.
Supprimer les alinéas 27 à 48.
Les dispositions du présent article impliquent une modification unilatérale et discrétionnaire au profit des collectivités territoriales et leurs groupements au détriment des propriétaires fonciers et exploitants agricoles.
Ces derniers se trouvent subrogés dans leurs droits, sans consultation préalable alors que depuis toujours, ils entretiennent en bon père de famille, les cours d'eau, les berges présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence.
Les dispositions introduites grèvent leurs droits de propriété et méconnaissent l'obligation de participation du public matérialisée par la mise en œuvre d'une enquête publique.
Au surplus, en attribuant l'exclusivité de gestion des cours d'eau à l'initiative communale, le coût pécuniaire in fine de l'intervention des services communaux serait supporté par les propriétaires fonciers et exploitants agricoles alors que le travail était jusqu'alors assumé par eux à titre gratuit. La création d'une nouvelle imposition fait supporter aux contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. L'assujettissement à cette nouvelle imposition vient en outre contredire la volonté politique des pouvoirs publics d'alléger l'assiette fiscale supportée in fine par les contribuables.
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