Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Mandon.
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Les présidents des groupements de collectivités territoriales de plus de 30 000 habitants exerçant une compétence communale relevant, en principe, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais exercée par ces groupements du fait d'un transfert ou du mécanisme de la représentation-substitution ;
« 4° ter Un représentant élu des groupements de collectivités territoriales de moins de 30 000 habitants exerçant une compétence communale relevant en principe d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais exercée par ces groupements du fait d'un transfert ou du mécanisme de la représentation-substitution ; ».
Il est prévu à l'alinéa 2 de l'article 4 du projet de loi que la conférence territoriale est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Aussi, il parait indispensable que les groupements de collectivités territoriales qui exercent certaines compétences comme la GMA, et dont il est prévu par le projet de loi le mécanisme de représentation substitution, soient représentés. Ces mêmes groupements peuvent exercer des compétences dans le cadre d'un transfert et sont donc concernés par la conférence territoriale de l'action publique.
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