Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Guy Geoffroy.
Après l'alinéa 126, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII. – Par dérogation aux II à V du présent article, la métropole est substituée, pour la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la métropole dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711‑1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
« Lorsque la métropole se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, elle est représentée par un nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. ».
Le projet de loi prévoit à l'article 31 d'attribuer aux métropoles une compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Or, il est fréquent que cette compétence ait déjà été transférée à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes qui assurent efficacement leurs missions dans le cadre d'une cohérence territoriale : le bassin versant. Ce dernier ne coïncidera pas avec les limites géographiques de la métropole.
En outre, il convient de noter que certains des syndicats ont une gestion intégrée de l'eau en assurant les compétences assainissement eaux usées et eaux pluviales mais également la mise en œuvre opérationnelle d'un SAGE.
Aussi, confier cette compétence aux métropoles sans prendre en compte les situations locales conduira à un émiettement de la compétence et ne va pas dans le sens de la rationalisation souhaitée, tant d'un point de vue technique que financier.
Si les EPCI à fiscalité propre peuvent transférer la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations au groupement assurant déjà cette mission au niveau du bassin versant, tous ne le feront pas, ce qui conduira à un réel émiettement de cette compétence.
Dans ce cadre, il est nécessaire de prévoir lorsque le périmètre du syndicat comprend des communes qui ne sont pas associées entre elles au sein de la métropole, la poursuite de l'exercice de cette compétence par le groupement dans le cadre de la représentation substitution.
Cette disposition, permettant d'assurer la continuité du service public, existe déjà pour les communautés de communes. De plus, la commission des lois a étendu ce mécanisme pour la compétence GMA aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération dans l'article 35 E.
Enfin, il est prévu une telle disposition au niveau des métropoles pour la distribution publique d'électricité ainsi que pour l'assainissement et l'eau.
Il est donc logique de l'étendre également pour la métropole.
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