Amendement N° 378 rectifié (Non soutenu)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Roig.

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Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

«  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211‑7 du même code, dans sa rédaction résultant de II de l'article 35 B de la loi n°    du     de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sans préjudice de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215‑14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »

Exposé sommaire :

L'objectif de la création de compétence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de « gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondations » est de créer des maîtres d'ouvrage sur l'ensemble des masses d'eau qui en sont dépourvues. En effet, cette capacité d'action est nécessaire pour atteindre les objectifs que la France s'est fixée sur chacune des masses d'eau dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau (DCE).

En ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, le propriétaire riverain reste le premier responsable de l'entretien régulier, et il n'est nullement nécessaire de se substituer à celui-ci excepté en cas de carence. C'est ce que permet cette nouvelle compétence communale qui s'exercera alors après décision de prise de compétence sur un cours d'eau ou un ouvrage spécifique, en mettant en œuvre une procédure lourde de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et enquête publique.

Des milliers d'associations syndicales de propriétaires exercent en France des missions parmi celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement. Elles sont un exemple original d'établissement public administratif ayant un fonctionnement très décentralisé ; en effet, leur statut et l'implication des propriétaires en tant que membre leur permet :

- d'intervenir sur les propriétés inclues dans leur périmètre sans avoir recours préalablement à une DIG ni enquête publique ;

- de bénéficier de l'implication bénévole et de l'expérience de leurs membres dont la présence sur le terrain évite de nombreux coûts de transaction

- de répartir leurs dépenses entre leurs membres en fonction de l'intérêt des propriétés aux missions de l'association.

Le transfert aux communes et EPCI à fiscalité propre des missions assurées actuellement par les associations syndicales de propriétaires conduirait à réaliser les mêmes actions, sans plus-value et à l'aide d'un nouvel impôt.

Le présent amendement vise donc à concilier la nouvelle compétence avec les missions légales des propriétaires et des associations syndicales dans un objectif d'économie et d'efficacité.

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