Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Santini.
I. – À l'alinéa 93, après la référence :
« L. 5219–1 »,
insérer les mots :
« et à l'exception des compétences eau et assainissement ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Les compétences eau et assainissement sont transférées aux communes membres desdits établissements publics de coopération intercommunale, qui, le cas échéant, se trouvent substituées de plein droit à ces derniers au sein des syndicats et des syndicats mixtes. »
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 94, substituer au mot :
« Toutefois »
les mots :
« Hormis ces compétences, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ces »
les mots :
« les autres ».
Le projet de loi prévoit que la métropole du Grand Paris (MGP) exercerait « les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux EPCI existants sur son périmètre au 31 décembre 2014 ». En conséquence, la MGP deviendrait l'autorité organisatrice des services publics repris à ce titre.
De ce fait, les compétences eau et assainissement des EPCI reprises par la MGP, relèvent de ses missions.
Ces transferts automatiques des compétences des EPCI vers la MGP posent particulièrement difficulté pour les services publics urbains dont les EPCI ont transféré la compétence à des syndicats mixtes interdépartementaux.
Les services publics urbains de l'eau et de l'assainissement sont en effet gérés par de grands syndicats mixtes qui fonctionnent avec des installations importantes (réseaux, usines…) dont le dimensionnement permet d'assurer un service public efficace sur un territoire défini. Ces installations ne peuvent donc pas être redécoupées en fonction de nouveaux territoires administratifs dans un délai court.
Afin de permettre à la MGP d'assurer l'exercice de ses nouvelles compétences issues du projet d'article L. 5219‑1-II, sans désorganiser les services publics existants, il convient de ne pas lui transférer l'exercice des compétences eau et assainissement, mais de les confier aux communes membres des EPCI qui se substitueraient à ces derniers au sein de ces syndicats mixtes.
Pour ces motifs, il est proposé d'exclure du champ du projet d'article L. 5219‑5-I du projet de loi les compétences eau et assainissement et de prévoir l'application du mécanisme de représentation-substitution aux communes membres des EPCI existant au 31 décembre 2014, au sein des syndicats ou syndicats mixtes compétents en ces matières.
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