Amendement N° 466 (Non soutenu)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Santini.

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I. – Après l'alinéa 110, insérer l'alinéa suivant :

«  Par dérogation à l'article L. 5217‑6 du code général des collectivités territoriales et à l'alinéa précédent, lorsque l'exercice des compétences eau et assainissement ont été transférées, par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un syndicat ou à un syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans celui de la métropole du Grand Paris, cette dernière se trouve substituée de plein droit au sein de ces syndicats ou de ces syndicats mixtes, jusqu'à ce qu'elle se prononce sur le devenir desdites compétences, au plus tard à l'expiration du délai deux ans. La représentation de la métropole du Grand Paris au sein de ces syndicats s'effectue conformément aux statuts de ces derniers. ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
«  VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
«  VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit dans son projet d'article L. 5219‑5-I que la métropole du Grand Paris (MGP) exercerait « les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux EPCI existants sur son périmètre au 1er décembre 2014 ». En conséquence, la MGP deviendrait l'autorité organisatrice des services publics repris à ce titre. Le Conseil de MGP pourra ensuite, dans un délai de deux ans et par délibération, restituer ces compétences aux communes. Durant cette période transitoire, le 3ème alinéa de l'article susvisé prévoit que, sauf délibération contraire par la métropole du Grand Paris, les conseils de territoires exercent les compétences transférées « en application du présent I et non prévues au II de l'article L. 5219‑1 ».

De ce fait, certaines compétences reprises des EPCI par la MGP, telles que l'eau et l'assainissement, seraient gérées par les conseils de territoire durant une période de deux ans, sauf délibération contraire du Conseil de la MGP.

En l'état du projet de loi, la personnalité morale des conseils de territoires n'est pas précisée. Pourtant, cette qualification est indispensable pour déterminer la représentation de ces derniers au sein des organes délibérants de syndicats mixtes fermés notamment pour, le cas échéant, les transformer en syndicats mixtes ouverts. Or, le projet de loi reste silencieux sur ce point.

Au surplus, si les conseils de territoire se substituent aux syndicats mixtes pour l'exercice de compétences, ils deviennent des autorités organisatrices devant gérer les contrats afférents. Ainsi, ces transferts automatiques des compétences des EPCI vers la MGP et ses territoires posent particulièrement difficulté pour les services publics urbains dont les EPCI ont transféré la compétence à des syndicats mixtes interdépartementaux. Ces services publics urbains sont en effet gérés par de grands syndicats mixtes qui fonctionnent avec des installations importantes (réseaux, usines…) dont le dimensionnement permet d'assurer un service public efficace sur un territoire défini. Ces installations ne peuvent donc pas être redécoupées en fonction de nouveaux territoires administratifs.

Afin de permettre à la MGP d'assurer l'exercice de ses nouvelles compétences issues du projet d'article L. 5219‑1-II, sans désorganiser les services publics existants, il convient qu'elle puisse se substituer aux EPCI dont elle a pris la compétence au sein de ces syndicats mixtes

Il est proposé de modifier le projet d'article L. 5219‑5 du projet de loi afin de prévoir l'institution d'un mécanisme transitoire de représentation-substitution des EPCI par la MGP au sein des syndicats mixtes, jusqu'à l'éventuel transfert de ces compétences aux communes.

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