Déposé le 9 décembre 2013 par : Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Lesage, M. Duron.
I. – Après le mot :
« favorable »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 15 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Des départements de la région représentant conjointement au moins la moitié de la population régionale ;
« 2° Des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.
« Parmi les autorités organisatrices de la mobilité qui émettent un avis favorable sur le projet de schéma, doit être représentée au moins la moitié des autorités chargées de manière obligatoire de l'élaboration du plan de déplacements urbains prévu aux articles L. 1214‑1 et suivants du présent code. ».
Pour permettre la bonne mise en œuvre des schémas régionaux de l'intermodalité (SRI) et aboutir à de véritables stratégies intermodales de déplacements, il est indispensable que l'approbation de ces schémas par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), telle que déjà prévue par l'article 8 bis, soit soumise à plusieurs critères de majorité.
En effet, les schémas régionaux de l'intermodalité étant rendus prescriptifs vis-à-vis des plans de déplacements urbains (PDU), il est essentiel qu'au moins la moitié des agglomérations ayant l'obligation d'élaborer un PDU soit en accord avec le contenu des SRI.
La rédaction actuelle de l'article 8 bis prévoit que les AOM qui accordent leur avis favorable au SRI doivent représenter au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.
Il est donc proposé de compléter cette conditionnalité par la nécessité que l'avis favorable soit émis par au moins la moitié des autorités chargées de manière obligatoire de l'élaboration du plan de déplacements urbains.
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