Amendement N° 637 (Irrecevable)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Dussopt.

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Substituer aux alinéas 15 à 21 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 566‑12‑1. – I. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire les y contraignant et sous réserve des dispositions du présent article, l’État, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des rivages de la mer et des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux.
« II. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés exclusivement en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.
« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et qu’il existe un gestionnaire.
« III. – Lorsqu’un ouvrage ou une infrastructure, qui n’a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public, s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et d’y apporter, si nécessaire, des aménagements pour ce faire.
« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée du fait que l’ouvrage ou l’infrastructure n’a pas permis d’éviter l’action naturelle des eaux, mais uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l’existence ou le mauvais état d’entretien de l’ouvrage ou de l’infrastructure, soit par une faute commise par eux.
« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives. La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l’ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l’ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.
« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s’il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ou de l’infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
« En cas de désaccord sur l’intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure, le représentant de l’État dans le département peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent III ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier plusieurs points relatifs à la construction de digues.

En premier lieu, il vise à insérer un alinéa au début de cet article pour rappeler le principe selon lequel les personnes publiques n’ont pas, sous réserve des cas de transfert d’ouvrages de prévention des inondations et submersions prévus par les II et III du même article l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des rivages de la mer et des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux. Cette disposition codifierait l’état actuel de la jurisprudence (CE, 2 mars 1984, Syndicat intercommunal de l’Huveaune, Ville de Marseille, req. n° 35524, 35874 ; CE, 19 octobre 1988, Ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur - Ministre de l’environnement c/ M. et Mme Veillard et autres, req. n° 7124 ; CAA Marseille, 17 juillet 2012, Mme Elisabeth A., req. n° 10MA01424 ; CAA Lyon, 22 juillet 2012, M. et Mme Eric Durand c/ Syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion des abords du Rhône et autres, req. n° 08LY00933).

En deuxième lieu, cet amendement vise à ajouter aux alinéas 15 et 17 sur la définition des digues, le mot « exclusivement » afin de rendre plus claire la détermination de ces ouvrages.

En troisième lieu, cet amendement a pour objet de traiter les conséquences d’une absence de transfert de la gestion des infrastructures ferroviaires contribuant à prévenir les inondations et submersions à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent.

En effet, le mécanisme actuel est le suivant :

-les ouvrages originellement construits ou aménagés exclusivement en vue de prévenir les inondations et les submersions – ce qui n’est pas le cas, selon nous, des infrastructures ferroviaires – sont automatiquement mis à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer ;

-les autres ouvrages – dont potentiellement ceux appartenant à RFF – qui n’ont pas pour seule vocation la prévention des inondations et submersions mais qui sont susceptibles d’y contribuer sont mis à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de convention, si la double affectation qui en résulte le permet.

En revanche, rien n’est prévu dans le cas où, du fait d’une incompatibilité entre l’affectation première de l’ouvrage et son affectation à la prévention des inondations et submersions, l’ouvrage n’est pas mis à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer.

Il convient donc de rappeler que, dans ce cas, le propriétaire ou le gestionnaire dudit ouvrage ne peuvent voir leur responsabilité engagée si l’ouvrage n’a pas permis de lutter contre l’action naturelle des eaux (ce qui renvoie au principe posé au I que nous proposons d’ajouter au texte), mais que leur responsabilité ne sera engagée que lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l’existence ou le mauvais état d’entretien de l’ouvrage ou de l’infrastructure, soit par une faute commise par eux (ce qui correspond à l’état actuel de la jurisprudence).

Enfin, en quatrième lieu, cet amendement vise à garantir qu’en cas de transfert d’un ouvrage n’ayant pas pour vocation la prévention des inondations et submersions mais qui est susceptible d’y contribuer, toute la responsabilité liée à cette nouvelle fonctionnalité est automatiquement transférée à la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer. En effet, il convient d’éviter que, du fait de la consécration de l’ouvrage comme étant un ouvrage de prévention des inondations et submersions, son propriétaire doive assumer des responsabilités et financer des travaux qui ne lui incombaient pas antérieurement.

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