Amendement N° 64 (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 5 décembre 2013 par : Mme Marcel.

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa est ainsi complété :

Après les mots « schéma d’aménagement et de gestion des eaux », il est ajouté la phrase suivante « L’établissement public territorial de bassin assure la maîtrise d’ouvrage des travaux du projet d’aménagement d’intérêt commun du bassin ou du groupement de sous-bassins hydrographique et ceux pour lesquels il n’y a pas de maîtrise d’ouvrage locale ».

...° Le troisième alinéa est ainsi complété :

Après les mots « gestion des risques d’inondation. », il est ajouté la phrase suivante « Le président de l’établissement public territorial de bassin est saisi pour avis pour tout projet de travaux réalisé par un maître d’ouvrage public compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et dont l’influence hydraulique dépasse les limites administratives de ce maître d’ouvrage ».

...° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public territorial de bassin coordonne l’élaboration partenariale, aux côtés de l’État, des agences de l’eau et de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques d’une part, et des collectivités territoriales et de leurs groupements exerçant une ou plusieurs compétences eau d’autre part, d’un projet territorial d’action dans le domaine de l’eau, cohérent à l’échelle du bassin, qui sera versé au programme de mesures du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Il visera également une meilleure lisibilité des objectifs et actions à mener aux différentes échelles administratives. »

...° Le huitième alinéa est ainsi complété :

Après les mots « à l’article L. 212-1 du présent code », il est ajouté «  et des travaux de la (des) commission(s) territoriale(s) de l’action publique »

...° Le huitième alinéa est ainsi complété :

Après les mots « établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. », il est ajouté « L’ensemble de ces bassins, sous-bassins ou groupements de sous-bassins sur lesquels doit être mis en place un établissement public territorial de bassin couvrira le territoire national.

...° Le seizième alinéa est ainsi complété :

« Dès lors qu’il existe deux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau sur un même bassin versant, la création du deuxième établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau ne peut intervenir qu’après, ou de façon concomitante, à celle d’un établissement public territorial de bassin assurant la coordination des maitrises d’ouvrage à l’échelle du bassin versant.

...° Le dix-neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« VI. – L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau concernés qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation ou réalisent tout ou partie du projet d’aménagement d’intérêt commun après accord express de l’établissement public territorial de bassin. »

Exposé sommaire :

Afin de favoriser la maîtrise d’ouvrage des actions nécessaires à l’atteinte des objectifs de résultats, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des Directives européennes et notamment la Directive Cadre sur l’Eau et la Directive Inondation, les établissements publics territoriaux de bassin sont missionnés pour coordonner la co-construction de programmes opérationnels partenariaux de gestion de l’eau et des milieux aquatiques. En effet, le lieu d’agrégation des actions menées par les collectivités compétentes n’existe pas à ce jour : il s’agit de renforcer l’appropriation territoriale des objectifs et des actions nécessaires et ainsi favoriser la réalisation effective des actions.

Le projet territorial d’action doit permettre d’améliorer les subsidiarités d’action, d’articuler les actions de l’ensemble des acteurs et notamment des EPCI à fiscalité propre et de leurs groupements (notamment syndicats de rivières et de bassin) avec celles des Départements, des Régions et des EPTB eux-mêmes. Il participera à la définition concertée des priorités au regard des schémas de planification et notamment les SAGE et les SDAGE pour la mise en œuvre de la DCE, et les PGRI et stratégies locales pour la mise en œuvre de la DI. Il favorisera également l’appropriation locale des objectifs et actions à mener, et ainsi les synergies entre les politiques concernées exercées par les différentes collectivités.

Dans ce cadre, il convient en outre de prévoir que l’établissement public territorial de bassin soit saisi pour avis de tout projet de travaux réalisé par un maître d’ouvrage public compétent en matière des gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et dont l’influence hydraulique dépasse les limites administrative de ce maître d’ouvrage .

Au regard de la nécessité pour l’ensemble du territoire d’être doté de structures renforçant la cohérence des actions et les solidarités en matière de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations par bassin versant, les Préfets coordonnateurs de bassins doivent s’assurer de la couverture nationale progressive en EPTB.

Afin également de renforcer la mutualisation et la complémentarité d’action des maîtres d’ouvrages, il est important que les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau soient membres de l’établissement public territorial de bassin sur le bassin sur lequel ils se trouvent et délèguent ou transfèrent les compétences nécessaires au projet d’aménagement d’intérêt général.

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