Déposé le 9 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 49 et 50 les six alinéas suivants :
« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 302‑1 du code de la construction et de l'habitation.
« Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'État dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l'État estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l'État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.
« Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'État. Si, dans ce délai, le représentant de l'État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications mentionnées à l'alinéa précédent qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'État de la délibération apportant les modifications demandées.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.
« La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l'État dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation.
« À l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné à l'alinéa précédent, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions. ».
Le présent projet de loi prévoit que la Métropole du Grand Paris établira un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement (PMHH) qui tiendra lieu de programme local de l'habitat (PLH) au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation (L. 302‑1 et suivants). Or, le PLH est le document programmatique support de la politique locale de l'habitat sur le territoire couvert, qui en garantit la cohérence en regard de la situation sur ce territoire du marché de l'habitat et des besoins en matière d'habitat et d'hébergement. En particulier, le caractère exécutoire du PLH et l'adéquation des objectifs aux dispositions de ce PLH constituent les conditions à la délégation aux groupements de communes des compétences de l'État en matière d'habitat et d'hébergement.
Dans ces conditions, il importe qu'aussi bien la procédure d'élaboration du PMHH francilien tenant lieu de PLH, que son contenu et ses modalités d'évaluation, soient calées sur la procédure PLH telles que définie aux articles L. 302‑1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et qu'en particulier le rôle de l'État dans la procédure soit garanti, s'agissant notamment de la garantie d'objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires. Tel est l'objet de l'amendement.
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