Déposé le 11 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Après la première occurrence du mot :
« dotation »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 133 :
« territoriale métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l'ensemble des communes membres dans les conditions prévues aux V, VI et VII de l'article L. 5219‑5. Cette ressource prend notamment en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du Ibis de l'article 1609noniesC du code général des impôts, tel que constaté l'année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine et ce même produit constaté l'exercice précédent. »
Cet amendement est une nouvelle version de l'amendement n° 688 du gouvernement en cohérence avec les précisions apportées à l'amendement n° 670 lui aussi re-rédigé.
L'article L 5219-5 (nouveau) prévoit qu'en principe, les compétences qui étaient exercées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) existants à la date de la création la métropole du Grand Paris sont exercées par la métropole. Toutefois, celle-ci a la possibilité de restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans.
Dans ce cadre, plusieurs possibilités sont offertes aux communes pour l'exercice de ces compétences.
L'objet principal du présent amendement est d'apporter une réponse àla question du financement de ces compétences soulevée par la Commission des lois, dont la proposition repose sur un transfert intégral des attributions de compensation des communes vers les personnes publiques exerçant lesdites compétences.
Or au sein de la métropole du Grand Paris comme au sein de tout EPCI à fiscalité professionnelle unique, les attributions de compensation ont pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés entre une commune et son groupement.
le montant des attributions est égal à la somme des impositions professionnelles dévolues à l'EPCI, corrigée, le cas échéant, du coût des transferts de charges.
Il y a donc lieu de prendre en compte, dans le financement des compétences rétrocédées aux communes membres de la métropole, le cout réel de ces compétences, à l'exclusion de celles effectivement exercées par la métropole du Grand Paris.
Le dispositif proposé repose sur une dotation territoriale métropolitaine, qui s'inspire des dotations de solidarité communautaire, et comprend trois composantes : - La première constitue une garantie de ressources évolutive en fonction du dynamisme fiscal et du contenu du pacte financier annuel, correspondant, pour partie à la dotation de solidarité communautaire perçue par la commune l'année précédant l'entrée en vigueur de la métropole ; - La deuxième constitue le mécanisme de solidarité métropolitaine proprement dit. Les critères de répartition de cette attribution de péréquation tiennent notamment compte du revenu par habitant et du potentiel fiscal ou financier. Un mécanisme de plafonnement de ces attributions de péréquation est également prévu. Il s'établit à 10% de la dynamique de la fiscalité professionnelle métropolitaine ; - La troisième permet de prendre en compte le coût des compétences rétrocédées. Les deuxième et troisième composantes sont le socle du financement des compétences rétrocédées aux communes lorsque celles-ci décident de confier leur mise en œuvre à d'autres personnes publiques. Enfin, le présent amendement comporte des mesures de coordination régissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres dans le cadre du pacte financier et fiscal prévu à l'article L. 5219-11.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.