Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Kert, M. Aubert, M. Deflesselles, M. Chartier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Luca, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Siré, M. Perrut, M. Salen.
Supprimer l' alinéa 25.
L'alinéa 25 de l'article 35 B prévoit la possibilité de moduler la cotisation d'assurance contre le seul risque inondation du fait de la diminution des risques qui résulte des actions de prévention contre les inondations.
Cet alinéa va à l'encontre du régime instauré par la loi du 13 juillet 1982 qui a rendu obligatoire la garantie des catastrophes naturelles sous la forme d'une garantie obligatoire qui couvre notamment les inondations. Cette extension est imposée à tous les assurés d'un contrat dommages aux biens avec un taux de cotisation unique pour tous, même pour ceux les plus exposés aux catastrophes naturelles et quel que soit le péril considéré (inondation, sécheresse, séisme, …).
C'est cette uniformité du taux de cotisation combinée au caractère obligatoire de la garantie qui permet de constituer un système de solidarité pour indemniser les dommages causés par des risques naturels inassurables selon les principes fixés par les articles L. 125‑1 et suivants du Code des assurances.
Des franchises sont prévues par arrêté, dont le montant peut varier en fonction de la politique de prévention mis en œuvre par la commune où se trouve le risque.
Ce système a été jugé jusqu'à présent incompatible avec une modulation tarifaire des risques surtout en ce qui concerne les particuliers. S'agissant de risques non assurables introduire une modulation tarifaire en fonction du risque couvert pourrait remettre en cause le dispositif actuel qui permet l'indemnisation de toutes les personnes exposées au risque d'inondation. Le caractère solidaire du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles seraient ainsi remis en cause.
Ainsi, cet alinéa aurait pour effet indirect de pénaliser aussi bien les personnes exposées à des périls autre que l'inondation qui ne pourraient voir moduler leur cotisation d'assurance, que celles qui ne seraient exposées à aucun risque de nature à justifier que soient mises en œuvre des mesures de prévention à leur profit.
En conséquence, et afin de ne pas remettre en cause l'équilibre instauré par la loi du 13 juillet 1982, une modulation tarifaire ne pourrait être envisagée que dans le cadre d'une réflexion globale de réforme du régime des catastrophes naturelles.
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